Assureur dommages-ouvrage : quelle sanction sans expertise ?
Un refus de garantie dommages-ouvrage notifié sans expertise préalable et sans reproduire la mention réglementaire informant l'assuré de la possibilité de demander un expert reste-t-il sans sanction ? Non : la Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 28 mai 2026, que ces manquements sont sanctionnés exclusivement par le régime spécial de l'article L.242-1 du Code des assurances.
Un refus de garantie dommages-ouvrage notifié sans expertise préalable et sans reproduire la mention réglementaire informant l'assuré de la possibilité de demander un expert reste-t-il sans sanction ? Non : la Cour de cassation vient de confirmer, dans un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, que ces manquements sont bien sanctionnés, mais exclusivement par le régime spécial de l'article L.242-1 du Code des assurances — jamais par une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'assureur.
L'essentiel
- L'article L.242-1 du Code des assurances impose à l'assureur dommages-ouvrage un délai de 60 jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis 90 jours pour présenter une offre d'indemnité (Cour de cassation, arrêt du 28 mai 2026, n° 24-10.463, publié au Bulletin).
- La Cour de cassation confirme que ces sanctions sont limitatives : un manquement de l'assureur ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, devenu article 1231-1.
- En cas de non-respect des délais ou d'offre manifestement insuffisante, l'assuré peut engager lui-même les travaux de réparation, l'indemnité étant alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
- L'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances impose à l'assureur de reproduire, dans sa lettre de refus, la mention informant l'assuré qu'il peut demander la désignation d'un expert.
- Cette solution confirme un précédent de 2007 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485, Bulletin 2007, III, n° 32) et consolide l'exclusivité du régime spécial pour tout le contentieux de la dommages-ouvrage.
Que dit l'article L.242-1 du Code des assurances sur les délais de l'assureur ?
L'article L.242-1 du Code des assurances impose à l'assureur dommages-ouvrage un calendrier précis dès la déclaration de sinistre : 60 jours pour notifier sa décision sur le principe de la mise en jeu de la garantie, puis, s'il l'accepte, 90 jours pour présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation.
Ce mécanisme, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta, fonctionne indépendamment de toute recherche de responsabilité des constructeurs : il s'agit d'un préfinancement, pas d'une indemnisation subordonnée à un procès. L'annexe II de l'article A.243-1 du même code précise le formalisme que l'assureur doit respecter, notamment lorsqu'il choisit de ne pas recourir à une expertise : dans ce cas, il doit notifier son offre ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, et sa lettre doit reproduire de façon apparente la mention selon laquelle l'assuré peut, en cas de contestation, obtenir la désignation d'un expert.
Que se passe-t-il si l'assureur refuse sa garantie sans expertise ni mention réglementaire ?
C'est exactement la situation jugée par la Cour de cassation le 28 mai 2026 (n° 24-10.463, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C300320). Des maîtres d'ouvrage, ayant acquis une maison en l'état futur d'achèvement en 2003, avaient déclaré des fissures en 2012 puis en 2016. L'assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie à deux reprises, sans expertise préalable et sans reproduire dans ses lettres la mention informant les assurés de la possibilité de demander un expert.
Les assurés ont assigné l'assureur non pas sur le fondement de l'article L.242-1, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun (ancien article 1147 du Code civil), en soutenant que ces manquements constituaient une faute distincte, réparable indépendamment du régime spécial. La cour d'appel de Paris avait rejeté cette demande le 15 novembre 2023. La Cour de cassation confirme ce rejet.
Un maître d'ouvrage peut-il engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur ?
Non, tranche la Cour de cassation : l'article L.242-1 du Code des assurances et l'annexe II de l'article A.243-1, qui sont d'ordre public et dérogatoires au droit commun, fixent limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage. Dès lors, un refus de garantie notifié sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention réglementaire ne peut pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concrètement, la Cour refuse toute passerelle entre le régime spécial de la dommages-ouvrage et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Un maître d'ouvrage ne peut pas transformer un manquement procédural de l'assureur (absence d'expertise, mention manquante) en action indemnitaire autonome fondée sur l'article 1231-1 du Code civil. Cette solution confirme un précédent de 2007 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485, Bulletin 2007, III, n° 32) : la jurisprudence de la troisième chambre civile est constante sur ce point depuis près de vingt ans.
Quelles sont les sanctions réellement applicables en cas de manquement de l'assureur ?
Le régime de l'article L.242-1 prévoit un mécanisme de sanction automatique, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute distincte de l'assureur.
| Situation | Sanction prévue par l'article L.242-1 |
|---|---|
| Non-respect du délai de 60 jours pour se prononcer sur le principe de la garantie | L'assuré peut engager les travaux de réparation à ses frais, après notification à l'assureur |
| Non-respect du délai de 90 jours pour présenter une offre d'indemnité | Même sanction : engagement des travaux par l'assuré |
| Offre d'indemnité manifestement insuffisante | Même sanction : engagement des travaux par l'assuré |
| Dans tous les cas ci-dessus | L'indemnité versée par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal |
| Absence de reproduction de la mention sur le droit à expertise (annexe II, art. A.243-1) | Sanctionnée dans le cadre du régime L.242-1 uniquement, pas par une action en responsabilité contractuelle distincte |
Ce tableau résume l'intégralité des sanctions applicables : il n'existe pas de sanction complémentaire tirée du droit commun de la responsabilité contractuelle, quelle que soit la gravité du manquement de l'assureur dans le traitement du dossier.
Que doit faire une PME BTP maître d'ouvrage face à un refus de garantie ?
Une PME du BTP qui agit comme maître d'ouvrage — pour la construction de son propre local d'activité, par exemple — et qui reçoit un refus de garantie dommages-ouvrage sans expertise ni mention réglementaire dispose d'un seul levier efficace : invoquer directement le non-respect des délais et des formalités de l'article L.242-1 et de l'annexe II de l'article A.243-1, pas une action en responsabilité contractuelle de droit commun vouée à l'échec depuis cet arrêt.
Concrètement, cela suppose de vérifier, dès réception de la lettre de refus, trois points : le respect du délai de 60 jours (ou de 15 jours en l'absence d'expertise), la présence de la mention sur le droit à demander un expert, et le caractère suffisant des investigations menées par l'assureur avant son refus. En cas de manquement constaté sur l'un de ces points, l'assuré peut notifier l'assureur de son intention d'engager les travaux lui-même et solliciter la majoration d'intérêt prévue par la loi — selon votre situation, un courtier peut vous aider à qualifier précisément le manquement avant d'agir.
Ce que fait McLer
McLer accompagne les PME et ETI du BTP dans la construction et le pilotage de leurs programmes d'assurance dommages-ouvrage et décennale, y compris dans le suivi d'un dossier de sinistre face à un assureur. Le cabinet aide notamment à qualifier un refus de garantie au regard des délais et du formalisme imposés par l'article L.242-1 du Code des assurances. Cet accompagnement reste informatif et s'adapte à chaque situation contractuelle, sans garantie d'acceptation par un assureur.
Envie d'y voir plus clair sur votre couverture dommages-ouvrage ?
Contactez McLer pour faire le point sur votre programme d'assurance BTP, selon votre situation et vos chantiers en cours.
McLer est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans les risques d'entreprise du transport routier et du BTP. Basé en région parisienne, McLer accompagne les PME et ETI françaises sur la construction, la négociation et le pilotage de leurs programmes d'assurance.
En savoir plus sur nos accompagnements : assurance BTP, et sur des sujets proches : sanctions du défaut d'assurance décennale et refus d'assurance décennale et Bureau central de tarification.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce que l'assurance dommages-ouvrage ?
- L'assurance dommages-ouvrage est une assurance obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Elle préfinance les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, sans attendre qu'un tribunal détermine les responsabilités des constructeurs. Elle est régie par l'article L.242-1 du Code des assurances, issu de la loi Spinetta du 4 janvier 1978.
- Quel délai a l'assureur dommages-ouvrage pour se prononcer sur un sinistre ?
- L'assureur dispose de 60 jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis de 90 jours pour présenter une offre d'indemnité s'il l'accepte. S'il choisit de ne pas recourir à une expertise, ce délai est ramené à 15 jours, selon l'article L.242-1 et l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances.
- Que risque l'assureur qui ne respecte pas ces délais ?
- L'assuré peut, après notification à l'assureur, engager lui-même les travaux de réparation nécessaires. L'indemnité due par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, jusqu'au paiement effectif, en application de l'article L.242-1 du Code des assurances.
- Un maître d'ouvrage peut-il poursuivre l'assureur pour faute contractuelle classique ?
- Non. La Cour de cassation a jugé, le 28 mai 2026 (n° 24-10.463, publié au Bulletin), que les sanctions de l'article L.242-1 sont exclusives et limitatives. Un manquement de l'assureur, même grave, ne peut pas être poursuivi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
- La mention sur le droit à expertise doit-elle obligatoirement figurer dans la lettre de refus ?
- Oui, lorsque l'assureur ne recourt pas à une expertise, l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances impose de reproduire cette mention de façon apparente. Son absence reste toutefois sanctionnée dans le cadre du régime L.242-1, pas par une action en responsabilité contractuelle distincte.
