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Recours entre constructeurs : quelle prescription décennale ?

Après un sinistre décennal, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant suit une prescription de 5 ans (article 2224), pas le délai décennal de 10 ans. Point de départ, recours « provoqué » et conséquences pratiques pour les entreprises du BTP.

Recours entre constructeurs : quelle prescription décennale ?

Lorsqu'un constructeur est assigné par le maître d'ouvrage après un sinistre décennal, son recours contre un autre constructeur ou contre un sous-traitant ne suit pas le délai de dix ans de la garantie décennale : il obéit à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil. Ce délai court à compter du jour où le constructeur poursuivi a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir contre le responsable qu'il entend appeler en garantie — et la Cour de cassation a écarté toute prolongation fondée sur le caractère « provoqué » de ce recours.

L'essentiel

  • Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans, et non par le délai décennal de dix ans (article 2224 du Code civil ; Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
  • Le point de départ de ce délai est la date à laquelle le constructeur poursuivi a lui-même été assigné ou mis en cause par la victime — pas la date de réception des travaux.
  • Ce délai de cinq ans court de la même façon même lorsque le recours est « provoqué » par la mise en cause d'un autre responsable par la victime : la Cour de cassation a écarté tout report pour le constructeur appelé tardivement (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.490).
  • Une simple demande d'expertise ne suffit pas à interrompre ce délai si elle n'est pas assortie d'une demande de reconnaissance de droit.
  • Un recours exercé hors délai se solde par une irrecevabilité : le constructeur condamné supporte seul la charge financière du sinistre, sans possibilité de la répartir avec les autres responsables.

Pourquoi le recours entre constructeurs ne suit-il pas le délai décennal ?

L'article 1792-4-3 du Code civil, qui fixe le délai décennal de dix ans à compter de la réception, ne vise que l'action du maître d'ouvrage contre les constructeurs. Il ne s'applique pas au recours qu'un constructeur condamné exerce ensuite contre un autre constructeur ou contre son sous-traitant.

C'est ce qu'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., n° 18-25.915, publié au Bulletin). Les faits : des travaux réceptionnés le 23 décembre 1999 donnent lieu, dix ans plus tard, à une assignation en référé-expertise du syndicat des copropriétaires contre l'architecte (17 décembre 2009), puis contre le carreleur et son assureur (fin 2009 et janvier 2010). L'architecte appelle à son tour le carreleur en garantie en juin 2014. La cour d'appel de Riom juge ce recours prescrit, au motif qu'il intervient plus de dix ans après la réception des travaux — en appliquant, à tort, le délai décennal au recours entre constructeurs.

La Cour de cassation casse cette décision sur ce point précis. Elle rappelle que l'article 1792-4-3 ne vise que l'action du maître d'ouvrage et que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l'article 2224 du Code civil : prescription de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Conséquence pratique : le recours entre professionnels peut rester recevable au-delà de la dixième année suivant la réception, à condition d'avoir été exercé dans les cinq ans suivant son propre point de départ.

À partir de quand ce délai de cinq ans commence-t-il à courir ?

Le point de départ retenu par la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 janvier 2020 est la date à laquelle l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage (ou le syndicat de copropriétaires) met en cause la responsabilité du constructeur poursuivi. C'est cette mise en cause — et non la réception des travaux, ni la date du sinistre — qui fait courir le délai de cinq ans dans lequel ce constructeur doit lui-même agir contre les responsables qu'il souhaite appeler en garantie.

Dans l'affaire jugée, l'architecte avait été assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009 : c'est à cette date que son délai pour agir contre le carreleur a commencé à courir — et non à la date, antérieure, de la réception des travaux. Son appel en garantie de juin 2014 intervenait ainsi dans le délai de cinq ans, alors même qu'il se situait près de quinze ans après la réception.

Point de vigilance : une demande d'expertise seule, sans demande tendant à la reconnaissance d'un droit — même provisoire —, n'interrompt pas la prescription. Solliciter une expertise contre un co-responsable sans formuler de demande juridique contre lui ne sécurise donc pas le recours futur.

Un recours « provoqué » par la mise en cause d'un autre responsable bénéficie-t-il d'un délai supplémentaire ?

Non. C'est le second apport de cette ligne jurisprudentielle, posé par un arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 3e civ., n° 22-20.490, publié au Bulletin) : la Cour de cassation a explicitement écarté la théorie dite du « recours provoqué », qui aurait consisté à faire courir un délai propre, plus favorable, pour un constructeur appelé tardivement en cause par un autre responsable déjà poursuivi par la victime.

Le principe retenu est le suivant : le constructeur attrait en justice par la victime doit exercer ses propres recours contre les autres constructeurs potentiellement responsables dans les cinq ans suivant cette mise en cause — et cette règle s'applique de la même façon lorsque son recours est « provoqué » par l'action d'un autre responsable déjà mis en cause par la victime. Il n'existe pas de délai de cinq ans distinct et décalé, propre à chaque maillon de la chaîne de recours.

L'arrêt précise un second point technique, utile en pratique : des conclusions en garantie prises par un assureur dans une instance peuvent interrompre la prescription, mais uniquement si elles sont prises en qualité exacte (assureur de telle société, et non de son dirigeant personne physique, par exemple) et si elles ne sont pas suivies d'un désistement. Un désistement rend en effet l'interruption précédemment acquise non avenue, en application de l'article 2243 du Code civil — ce qui peut faire réapparaître une prescription que l'on croyait écartée.

Quelles conséquences pratiques pour une entreprise du BTP mise en cause ?

La combinaison de ces deux arrêts a une conséquence opérationnelle directe pour une entreprise du BTP : une entreprise assignée par le maître d'ouvrage ou son assureur dommages-ouvrage ne peut pas se contenter d'attendre l'issue du litige principal avant d'appeler en garantie les autres constructeurs ou sous-traitants qu'elle estime responsables. Son délai de cinq ans court dès sa propre mise en cause, indépendamment du rythme de la procédure principale.

En pratique, cela implique de formuler ses demandes en garantie dès que possible après avoir été soi-même assigné, plutôt que d'attendre un rapport d'expertise définitif ou l'issue d'une première instance. Cela implique aussi de vérifier la qualité exacte en laquelle chaque partie est appelée, et de suivre les éventuels désistements qui pourraient priver d'effet une interruption de prescription déjà obtenue.

Lorsque le responsable identifié est un sous-traitant, l'entreprise principale a intérêt à avoir vérifié, en amont, l'existence même d'une obligation légale de décennale pesant sur ce sous-traitant ainsi que la validité de son attestation d'assurance décennale — deux vérifications qui conditionnent la solvabilité réelle du recours, indépendamment du délai pour l'exercer.

ActionDélaiPoint de départFondement
Action du maître d'ouvrage contre un constructeur10 ans (garantie décennale)Réception des travauxArticle 1792-4-3 du Code civil
Recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant5 ansMise en cause du constructeur poursuivi par la victimeArticle 2224 du Code civil
Recours « provoqué » par la mise en cause d'un autre responsable5 ans (pas de délai distinct)Mise en cause initiale par la victime, sans reportCass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.490

Foire aux questions

Le délai de recours entre constructeurs est-il le même que celui de la garantie décennale ?

Non. La garantie décennale (article 1792-4-3 du Code civil) encadre l'action du maître d'ouvrage contre les constructeurs, sur dix ans à compter de la réception. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant suit une prescription distincte de cinq ans (article 2224 du Code civil), qui peut courir bien après la dixième année suivant la réception.

À quelle date commence à courir le délai pour appeler un sous-traitant en garantie ?

À la date à laquelle le constructeur poursuivi a lui-même été assigné ou mis en cause par la victime (maître d'ouvrage ou syndicat de copropriétaires), et non à la date de réception des travaux ni à celle du sinistre. C'est ce point de départ qui a été précisé par la Cour de cassation le 16 janvier 2020.

Un constructeur appelé tardivement en cause bénéficie-t-il d'un délai supplémentaire ?

Non. La Cour de cassation a écarté la théorie du « recours provoqué » : même lorsque la mise en cause résulte de l'action d'un autre responsable déjà poursuivi, le délai de cinq ans court depuis la mise en cause initiale par la victime, sans délai distinct ni report pour le constructeur appelé en second.

Une demande d'expertise interrompt-elle la prescription du recours ?

Pas à elle seule. Une demande d'expertise qui n'est pas assortie d'une demande visant à la reconnaissance d'un droit, même provisoire, n'interrompt pas la prescription en cours. Un constructeur doit donc accompagner sa demande d'expertise d'une véritable demande en garantie s'il veut sécuriser son recours.

Que se passe-t-il si une interruption de prescription est suivie d'un désistement ?

Le désistement rend l'interruption précédemment acquise non avenue, en application de l'article 2243 du Code civil. Un constructeur qui se désiste de son action en garantie, puis souhaite la reprendre plus tard, peut ainsi se retrouver hors délai, alors même qu'une interruption avait initialement été obtenue.

Ce que fait McLer

McLer est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans les risques d'entreprise du transport routier et du BTP. Basé en région parisienne, McLer accompagne les PME et ETI françaises sur la construction, la négociation et le pilotage de leurs programmes d'assurance. Le cabinet aide notamment les entreprises du BTP à vérifier, dès la contractualisation, la cohérence des garanties de responsabilité civile décennale et professionnelle avec leurs sous-traitants.

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Questions fréquentes

Le délai de recours entre constructeurs est-il le même que celui de la garantie décennale ?
Non. La garantie décennale (article 1792-4-3 du Code civil) encadre l'action du maître d'ouvrage contre les constructeurs, sur dix ans à compter de la réception. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant suit une prescription distincte de cinq ans (article 2224 du Code civil), qui peut courir bien après la dixième année suivant la réception.
À quelle date commence à courir le délai pour appeler un sous-traitant en garantie ?
À la date à laquelle le constructeur poursuivi a lui-même été assigné ou mis en cause par la victime (maître d'ouvrage ou syndicat de copropriétaires), et non à la date de réception des travaux ni à celle du sinistre. C'est ce point de départ qui a été précisé par la Cour de cassation le 16 janvier 2020.
Un constructeur appelé tardivement en cause bénéficie-t-il d'un délai supplémentaire ?
Non. La Cour de cassation a écarté la théorie du « recours provoqué » : même lorsque la mise en cause résulte de l'action d'un autre responsable déjà poursuivi, le délai de cinq ans court depuis la mise en cause initiale par la victime, sans délai distinct ni report pour le constructeur appelé en second.
Une demande d'expertise interrompt-elle la prescription du recours ?
Pas à elle seule. Une demande d'expertise qui n'est pas assortie d'une demande visant à la reconnaissance d'un droit, même provisoire, n'interrompt pas la prescription en cours. Un constructeur doit donc accompagner sa demande d'expertise d'une véritable demande en garantie s'il veut sécuriser son recours.
Que se passe-t-il si une interruption de prescription est suivie d'un désistement ?
Le désistement rend l'interruption précédemment acquise non avenue, en application de l'article 2243 du Code civil. Un constructeur qui se désiste de son action en garantie, puis souhaite la reprendre plus tard, peut ainsi se retrouver hors délai, alors même qu'une interruption avait initialement été obtenue.

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